Assistance éducative

Quand un enfant est en danger des mesures peuvent être décidées par le juge. Ces mesures permettent d’assurer la protection de l’enfant et préservent l’autorité parentale.

L’assistance éducative

Les mesures et la procédure d’assistance éducative sont régis par les  articles 1181 et suivants du Code de procédure civile.

Qui sont les enfants pouvant être concernés par ces mesures ?

Il s’agit des enfants mineurs non-émancipés c’est-à-dire les enfants qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité ou qui n’ont pas été émancipés (article 371-1 du Code civil)

L’enfant peut bénéficier de telles mesures si sa santé, sa sécurité ou sa moralité est menacée ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.

Qui peut saisir le juge des enfants ?

Il  peut être saisi soit par

– un ou les parents
– l’enfant lui-même
– son tuteur
– le procureur de la République
– la personne ou le service auquel l’enfant est confié

La saisine du juge peut se faire par lettre simple en expliquant les motifs de cette saisie.

Procédure

Une fois ouverte le juge doit en informer le procureur de la République ainsi que les parents, le tuteur ou encore le service/personne à qui l’enfant a été confié (article 1182 CPC).

Le juge convoque et procède ensuite à l’audition des différentes parties : le ou les parents, l’enfant s’il est capable de discernement (de manière générale, la jurisprudence a considéré qu’un enfant est capable de discernement lorsqu’il est âgé de 12-13 ans). Dans les faits, le juge des enfants peut entendre souvent des enfants dès l’âge de 6/7 ans. Il prend en compte sa maturité, son degré de compréhension et sa capacité à exprimer un avis réfléchi.

Conformément à l’article 1186 du CPC que vous soyez parents, tuteurs, mineur capable de discernement vous pouvez me contacter lorsque vous êtes convoqués pour la première audition pour que je puisse vous assister. Vous devez théoriquement être informé de cette possibilité dans toutes les convocations qui vous sont adressées.

En cas d’urgence et motivées par les circonstances de l’espèce le juge des enfants peut passer outre l’obligation d’audition préalable des parties :

– en cas d’impossibilité matérielle de convoquer les familles : hospitalisation, incarcération, mineurs livrés à eux-mêmes…
– en cas de nécessité de protection immédiate du mineur

Le juge des enfants peut d’office, à la demande d’une des parties ou encore du ministère public ordonner des mesures d’information : une enquête sociale, des examens médicaux, une mesure d’investigation et d’orientation éducative, une expertise psychologique. La liste fixée par l’article 1183 du CPC n’est pas limitative.

Il peut prendre également des mesures provisoires après avoir entendu les parties (sauf urgence).

Le juge des enfants peut décider de remettre l’enfant provisoirement à un centre d’accueil ou de confier l’enfant à l’autre parent, à un autre membre de la famille, au service départemental de l’aide sociale à l’enfance.
Vous pouvez retrouver les centres médico-sociaux les plus proches de chez vous ici :
http://www.somme.fr/cms

Le juge des enfants a la possibilité également de demander à un éducateur d’intervenir dans la famille, dans le service ou chez qui l’enfant a été confié.

Le placement provisoire :

L’article 1184 du CPC prévoit qu’en cas de placement en urgence par le juge sans avoir auditionnées les parties, ces dernières doivent être entendues dans un délai maximum de 15 jours à compter de la décision ou la date de sa saisine par le procureur de la République (article 375-5 du code civil alinéa 2), quand c’est lui qui a ordonné le placement.

Si cette d’audition dans ce délai n’a pas eu lieu, « le mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié ».

L’accès au dossier (article 1187 CPC)

Dès l’ouverture de la procédure et jusqu’à la veille de l’audition ou de l’audience le dossier peut être consulté, au greffe du tribunal. Peuvent avoir accès au dossier l’avocat du mineur, celui de ses parents ou de l’un d’eux, du tuteur, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié.

La consultation du dossier au greffe du tribunal pour enfants se fait « aux jours et heures fixés par le juge ». Une gestion des rendez-vous de consultation doit être organisée avec un planning établi.

L’avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l’usage exclusif de la procédure d’assistance éducative. Il ne peut par contre transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client. Vous pouvez prendre rendez-vous par tout moyen : téléphone, courrier ou fax.

En l’absence d’avocat, le juge peut exclure tout ou partie des pièces de la consultation par les parties lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.